Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975

Article 2

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciairedans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.