Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1650 ;
Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 1726) ;
Discussion et adoption le 12 juin 1975. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 390 (1974-1975) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 423 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1975. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1827) ;
Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 1832) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1975. Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 473 (1974-1975) ;
Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 483 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1975.
Créé le 1 janvier 1976
Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
Créé le 1 janvier 1976
I - Jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l'assurance maladie, conserve tous les droits qu'il tenait à ce titre de son ancien conjoint.
II - Dans ce cas, l'époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d'une cotisation forfaitaire d'un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.
Cette cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions qu'une cotisation due au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
Toutefois, jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d'aide sociale en cas d'insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.