Loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970

Article 8

Créé le 1 octobre 1972 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 15 février 2022

I - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 1972.
II - Nonobstant les dispositions de l'article 499 (alinéa 2) de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales (1), un délai est accordé jusqu'au 1er avril 1971 aux sociétés à responsabilité limitée constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, à l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital lorsque ces opérations sont rendues nécessaires par les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de commerce.
III - Paragraphe modificateur.
IV - Paragraphe modificateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 février 2022

I - Les dispositions de la présente loi entreront en

II - Nonobstant les dispositions de l'article 499 (alinéa 2) de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales (1), un délai est accordé jusqu'au 1er avril 1971 aux sociétés à responsabilité limitée constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, à l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital lorsque ces opérations sont rendues nécessaires par les articles L. 223-2et L. 223-3 du codede commerce.

III - Paragraphe modificateur.

IV - Paragraphe modificateur.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1972 au mercredi 20 septembre 2000

I - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 1972.

II - Nonobstant les dispositions de l'article 499 (alinéa 2) de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, un délai est accordé jusqu'au 1er avril 1971 aux sociétés à responsabilité limitée constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, à l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital lorsque ces opérations sont rendues nécessaires par les articles 35 et 36 de cette loi.

III et IV.