Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 octobre 1972 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 15 février 2022
II - Nonobstant les dispositions de l'article 499 (alinéa 2) de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales (1), un délai est accordé jusqu'au 1er avril 1971 aux sociétés à responsabilité limitée constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, à l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital lorsque ces opérations sont rendues nécessaires par les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de commerce.
III - Paragraphe modificateur.
IV - Paragraphe modificateur.