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Loi n°64-697 du 10 juillet 1964

Article 9

Créé le 11 juillet 1964

En cas d'inobservation par la société soit des articles 1er, 2 ou 7 ci-dessus, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l'article 10, le regroupement restera facultatif pour les actionnaires et les dispositions des articles 3 et 6 ne seront pas applicables.
Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu aux articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations de regroupement pourront être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pourront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-604 du 24 juin 2004art. 63 (V) JORF 26 juin 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au vendredi 25 juin 2004

En cas d'inobservation par la société soit des articles 1er, 2 ou 7 ci-dessus, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l'article 10, le regroupement restera facultatif pour les actionnaires et les dispositions des articles 3 et 6 ne seront pas applicables.

Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu aux articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations de regroupement pourront être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pourront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.