Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 63 (V) JORF 26 juin 2004
Créé le 11 juillet 1964
Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu aux articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations de regroupement pourront être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pourront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.