Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 63 (V) JORF 26 juin 2004
Créé le 11 juillet 1964
Un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10 est ouvert aux propriétaires des actions non regroupées à la date de la décision de l'assemblée générale prise en application du présent article pour procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
La vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance ne pourra être entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date.