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Loi n°64-697 du 10 juillet 1964

Article 6

Créé le 11 juillet 1964

Les sociétés qui auront regroupé leurs actions en application de la présente loi pourront procéder, à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de la date initiale des opérations de regroupement et sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance.
A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions nouvelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 janvier 1983

Abrogé parLoi 83-1 1983-01-03 art. 43 JORF 4 janvier 1983

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au lundi 3 janvier 1983

Les sociétés qui auront regroupé leurs actions en application de la présente loi pourront procéder, à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de la date initiale des opérations de regroupement et sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance.

A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions nouvelles.