Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 63 (V) JORF 26 juin 2004
Créé le 11 juillet 1964 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 juin 2004
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 15,24 euros.
Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.