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Loi n°64-697 du 10 juillet 1964

Article 2

Créé le 11 juillet 1964 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 juin 2004

Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 15,24 euros.
Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-604 du 24 juin 2004art. 63 (V) JORF 26 juin 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 25 juin 2004

Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 15,24 euros.

Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au lundi 31 décembre 2001

Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 100 F.

Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.