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Loi n°64-697 du 10 juillet 1964

Article 3

Créé le 11 juillet 1964

A l'expiration du délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Le décret mentionné à l'alinéa précédent pourra accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article 2.
Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du premier alinéa du présent article seront, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.

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Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-604 du 24 juin 2004art. 63 (V) JORF 26 juin 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au vendredi 25 juin 2004

A l'expiration du délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Le décret mentionné à l'alinéa précédent pourra accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article 2.

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du premier alinéa du présent article seront, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.