Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 63 (V) JORF 26 juin 2004
Créé le 11 juillet 1964
Le décret mentionné à l'alinéa précédent pourra accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article 2.
Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du premier alinéa du présent article seront, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.