Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Article 8

Créé le 30 juillet 1961 · En vigueur depuis le 1 mai 2012

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le code de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :

-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;

-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.

L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 157-2 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 12

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République

\-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire,

\-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire

L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieuredansles conditions prévuesà l'article L. 122-1du codede la

sécurité intérieure, dans sa rédaction résultantdu de l'article L. 157-2 du même code.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2009-971 du 3 août 2009art. 6

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République

\-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;

\-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandementde la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leursmissions en ces matières.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au jeudi 6 août 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 13Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 19

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le codede la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République

\- prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou

\-

prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, l'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des unités de gendarmerie et des services de la garde territoriale lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1961 au vendredi 15 mai 2009

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres , exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret du 12 décembre 1874 relatif au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :

- prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;

- proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets,

et, d'une façon générale, prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué qu'il désigne par arrêté.