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Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 21 mars 1956

Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.

Créé le 21 mars 1956 · En vigueur du 16 mars 1986 au 20 septembre 2000

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d'artisan, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Abrogé16 mars 1986

Créé le 21 mars 1956

Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre des métiers et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire-gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers du loueur du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 30 à 360 F.

Créé le 21 mars 1956

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

Créé le 21 mars 1956

Le délai prévu par l'article 4 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Créé le 21 mars 1956 · En vigueur du 15 novembre 1996 au 20 septembre 2000

L'article 4 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités locales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
1° Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.

Créé le 21 mars 1956

Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Créé le 21 mars 1956

Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Créé le 21 mars 1956

Les dispositions des articles 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

Créé le 21 mars 1956

La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.

Créé le 21 mars 1956

Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus est nul ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Créé le 21 mars 1956

Si le contrat de location-gérance en cours ou conclu après la publication de la présente loi est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne pourra être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds.

Créé le 21 mars 1956

La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.

Créé le 7 janvier 1986

Les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.

Créé le 21 mars 1956

Les notifications régulièrement formées en vertu du décret du 1er juillet 1939 demeurent valables. Les instances ayant fait l'objet d'une décision de rejet fondée sur l'abrogation dudit décret peuvent être renouvelées et le nouveau prix prendra effet à compter du jour de la notification originaire.
Les instances en cours et celles introduites en application de l'alinéa précédent seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la loi applicable au jour de la notification.

Créé le 21 mars 1956

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 4 et 8, sont immédiatement applicables aux contrats en cours.
Jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement, ils demeureront soumis, quant à leurs conditions de validité, aux dispositions applicables au jour de leur conclusion, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues, en vertu du décret du 22 septembre 1953, entre le 23 septembre 1953 et la date d'application de la loi du 28 décembre 1954 modifiée par la loi n° 55-348 du 2 avril 1955.
En matière d'entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels, la présente loi n'entrera en vigueur que trois mois après sa publication. Pendant ce délai, le Gouvernement pourra éventuellement prendre un décret fixant les conditions d'application de la loi auxdites entreprises. Ce décret sera contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie et du commerce.
Les effets des dispositions prévues à l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 concernant les contrats de location-gérance qui étaient en cours avant la publication dudit décret sont reportés à la date de publication de la présente loi. Les présentes dispositions s'appliquent aux instances en cours, sauf s'il est intervenu une décision passée en force de chose jugée.

Créé le 15 septembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 1999 au 20 septembre 2000

I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance.
II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ;
b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ;
c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;
d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots :
"A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;
e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables.

Créé le 21 mars 1956

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment ;
Le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce ;
Le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce ;
L'article 28 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 ;
La loi n° 54-1166 du 22 novembre 1954 modifiant et complétant le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953, relatif à la location-gérance de fonds de commerce, de façon à permettre la révision du prix du loyer des baux portant sur des fonds de commerce lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus du quart ;
Les lois n° 54-1281 du 28 décembre 1954 et n° 55-348 du 2 avril 1955 prorogeant les dispositions de l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance des fonds de commerce.

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

En vigueur du mercredi 21 mars 1956 au mercredi 20 septembre 2000

Loi n°56-277 du 20 mars 1956
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17