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Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Article 3

Abrogé16 mars 1986

Créé le 21 mars 1956

Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre des métiers et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire-gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers du loueur du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 30 à 360 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 mars 1986

En vigueur du mercredi 21 mars 1956 au samedi 15 mars 1986