Abrogé21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 21 mars 1956 · En vigueur du 15 novembre 1996 au 20 septembre 2000
L'article 4 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités locales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
1° Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités locales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
1° Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.