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Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Article 6

Créé le 21 mars 1956 · En vigueur du 15 novembre 1996 au 20 septembre 2000

L'article 4 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités locales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
1° Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au mercredi 20 septembre 2000

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au jeudi 14 novembre 1996

En vigueur du mercredi 21 mars 1956 au lundi 6 janvier 1986