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Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Article 5

Créé le 21 mars 1956

Le délai prévu par l'article 4 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 mars 1956 au mercredi 20 septembre 2000