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Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Article 7

Créé le 21 mars 1956

Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 mars 1956 au mercredi 20 septembre 2000