Travaux préparatoires : loi n° 55-20.
Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 5192) ;
Rapports de M. J.-P. Palowski au nom de la commission de la justice (n° 8528 - 9174) ;
Adoption sans débat le 9 novembre 1954.
Conseil de la République :
Transmission (n° 698, année 1934) ;
Rapport de M. Marcilhacy au nom de la commission de la justice (n° 764, année 1954) ;
Discussion et adoption en première lecture le 30 décembre 1954.
Assemblée nationale :
Acte pris de l'avis conforme le 30 décembre 1954.
Créé le 7 janvier 1955
Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, les marques de fabrique et de commerce allemandes placées sous séquestre en exécution de l'ordonnance du 5 octobre 1944, peuvent être cédées à titre onéreux aux anciens titulaires ou à leurs ayants droit par le service des domaines.
Créé le 7 janvier 1955
Les intéressés qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1er devront adresser une demande de cession au service des domaines dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
A l'expiration de ce délai et avant toute cession, un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle indiquera les marques dont la cession a été demandée et le nom des personnes physiques ou morales qui ont formulé la demande.
Créé le 7 janvier 1955
Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant l'avis prévu à l'article 2, les personnes qui contestent les droits du demandeur à la cession, peuvent former opposition dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9.
Créé le 7 janvier 1955
A l'expiration du délai fixé à l'article 3, si aucune opposition n'a été formée et s'il n'y a pas pluralité d'acquéreurs éventuels pour une même marque, le service des domaines peut céder cette marque au demandeur.
Au cas contraire, il est statué sur les titres des divers intéressés par le Tribunal de grande instance de Paris et en appel par la Cour d'appel de Paris, l'administration des domaines devant obligatoirement être mise en cause par le demandeur et suivant les règles de procédure ordinaires.
Créé le 7 janvier 1955
Le prix de cession sera déterminé par accord direct entre l'administration des domaines et le demandeur, ou, faute d'accord, par une commission spéciale d'évaluation. Cette commission comprendra un conseiller à la cour des comptes, président, un représentant de l'administration des domaines et un représentant des intéressés désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce sur une liste établie par branche professionnelle, composée de trois noms par branche, et présentée par la fédération des syndicats d'importateurs. La décision de la commission sera rendue trois mois au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 3, en cas de non-opposition. Appel de cette décision pourra être porté par l'acquéreur éventuel ou l'administration des domaines devant la Cour d'appel de Paris suivant les règles de procédure ordinaires.
Créé le 18 mai 1960
Lorsque aucune demande de cession n'aura été présentée dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque aucune cession n'aura été conclue faute d'accord sur le prix dans les six mois suivant soit l'expiration du délai prévu à l'article 3, soit une décision passée en force de chose jugée et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, la marque pourra être aliénée par le service des domaines dans les formes prévues par les articles L116 et suivants du Code du domaine de l'Etat, sous réserve de l'application de l'article 34 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947. Jusqu'à la cession, la marque restera la propriété de l'Etat. Elle sera gérée par l'administration des domaines qui pourra délivrer des licences d'exploitation dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9. Les dispositions de la loi du 23 juin 1857 et des lois subséquentes sur les marques de fabriques s'appliqueront en cas de contrefaçon de la marque demeurée sous séquestre.
Toutefois, lorsqu'une marque aura fait l'objet de concessions de licences régulièrement inscrites au registre spécial des marques tenu à l'institut national de la propriété industrielle, cette marque pourra être utilisée jusqu'à l'expiration de la dernière licence concédée antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Créé le 7 janvier 1955
Dans l'année suivant l'expiration des délais impartis à l'ancien titulaire, la cession pourra être consentie au concessionnaire de la licence ou, s'il en existe plusieurs, au plus offrant, dans les conditions prévues à l'article 5.
Créé le 7 janvier 1955
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux marques dont l'usage, prohibé en Allemagne par la Haute Commission alliée, aura été interdit en France par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Créé le 7 janvier 1955
Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Créé le 7 janvier 1955
Elle est également applicable aux territoires relevant du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions qui seront fixées par un décret.