Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955

Article 5

Créé le 7 janvier 1955

Le prix de cession sera déterminé par accord direct entre l'administration des domaines et le demandeur, ou, faute d'accord, par une commission spéciale d'évaluation. Cette commission comprendra un conseiller à la cour des comptes, président, un représentant de l'administration des domaines et un représentant des intéressés désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce sur une liste établie par branche professionnelle, composée de trois noms par branche, et présentée par la fédération des syndicats d'importateurs. La décision de la commission sera rendue trois mois au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 3, en cas de non-opposition. Appel de cette décision pourra être porté par l'acquéreur éventuel ou l'administration des domaines devant la Cour d'appel de Paris suivant les règles de procédure ordinaires.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 15 février 2022

Le prix de cession sera déterminé par accord direct entre l'administration des domaines et le demandeur, ou, faute d'accord, par une commission spéciale d'évaluation. Cette commission comprendra un conseiller à la cour des comptes, président, un représentant de l'administration des domaines et un représentant des intéressés désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce sur une liste établie par branche professionnelle, composée de trois noms par branche, et présentée par la fédération des syndicats d'importateurs. La décision de la commission sera rendue trois mois au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 3, en cas de non-opposition. Appel de cette décision pourra être porté par l'acquéreur éventuel ou l'administration des domaines devant la Cour d'appel de Paris suivant les règles de procédure ordinaires.