Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955

Article 2

Créé le 7 janvier 1955

Les intéressés qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1er devront adresser une demande de cession au service des domaines dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
A l'expiration de ce délai et avant toute cession, un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle indiquera les marques dont la cession a été demandée et le nom des personnes physiques ou morales qui ont formulé la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 15 février 2022

Les intéressés qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1er devront adresser une demande de cession au service des domaines dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

A l'expiration de ce délai et avant toute cession, un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle indiquera les marques dont la cession a été demandée et le nom des personnes physiques ou morales qui ont formulé la demande.