Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955

Article 4

Créé le 7 janvier 1955

A l'expiration du délai fixé à l'article 3, si aucune opposition n'a été formée et s'il n'y a pas pluralité d'acquéreurs éventuels pour une même marque, le service des domaines peut céder cette marque au demandeur.
Au cas contraire, il est statué sur les titres des divers intéressés par le Tribunal de grande instance de Paris et en appel par la Cour d'appel de Paris, l'administration des domaines devant obligatoirement être mise en cause par le demandeur et suivant les règles de procédure ordinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 15 février 2022

A l'expiration du délai fixé à l'article 3, si aucune opposition n'a été formée et s'il n'y a pas pluralité d'acquéreurs éventuels pour une même marque, le service des domaines peut céder cette marque au demandeur.

Au cas contraire, il est statué sur les titres des divers intéressés par le Tribunal de grande instance de Paris et en appel par la Cour d'appel de Paris, l'administration des domaines devant obligatoirement être mise en cause par le demandeur et suivant les règles de procédure ordinaires.