Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 7 janvier 1955
Au cas contraire, il est statué sur les titres des divers intéressés par le Tribunal de grande instance de Paris et en appel par la Cour d'appel de Paris, l'administration des domaines devant obligatoirement être mise en cause par le demandeur et suivant les règles de procédure ordinaires.