Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955

Article 7

Créé le 7 janvier 1955

Dans l'année suivant l'expiration des délais impartis à l'ancien titulaire, la cession pourra être consentie au concessionnaire de la licence ou, s'il en existe plusieurs, au plus offrant, dans les conditions prévues à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 15 février 2022

Dans l'année suivant l'expiration des délais impartis à l'ancien titulaire, la cession pourra être consentie au concessionnaire de la licence ou, s'il en existe plusieurs, au plus offrant, dans les conditions prévues à l'article 5.