Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 7 janvier 1955
Dans l'année suivant l'expiration des délais impartis à l'ancien titulaire, la cession pourra être consentie au concessionnaire de la licence ou, s'il en existe plusieurs, au plus offrant, dans les conditions prévues à l'article 5.