Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 7 janvier 1955
Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant l'avis prévu à l'article 2, les personnes qui contestent les droits du demandeur à la cession, peuvent former opposition dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9.