Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955

Article 3

Créé le 7 janvier 1955

Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant l'avis prévu à l'article 2, les personnes qui contestent les droits du demandeur à la cession, peuvent former opposition dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 15 février 2022

Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant l'avis prévu à l'article 2, les personnes qui contestent les droits du demandeur à la cession, peuvent former opposition dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9.