Loi n° 51-711 du 7 juin 1951

Article 6 bis

Créé le 27 mars 2004 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi.

Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité

Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont

Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 25

Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandesde communication de données individuellescollectées en application de la présente loi.

Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont

Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mercredi 16 juillet 2008

Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité donne son avis sur les demandes de communication des données individuelles d'ordre économique et financier relatives aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale, collectées en application de la présente loi.

Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.