Loi n° 51-711 du 7 juin 1951

Article 7

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 mai 2009

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis.

L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.

La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2009

Modifié parDécret n°2009-318 du 20 mars 2009art. 28

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par ledécret prévuau IIde l'article 1er bis.

L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas

La décision du ministre prononçant une amende est motivée ;

Passé un délai de deux ans à compter de la

Le montant de la première amende encourue à ce titre

En cas de récidive dans le délai de trois ans,

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et

En vigueur du samedi 9 avril 2005 au jeudi 30 avril 2009

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économiesur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi.

L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas

La décision du ministre prononçant une amende est motivée ;

Passé un délai de deux ans à compter de la

Le montant de la première amende encourue à ce titre

En cas de récidive dans le délai de trois ans,

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 8 avril 2005

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi.

L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas

La décision du ministre prononçant une amende est motivée ;

Passé un délai de deux ans à compter de la

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au lundi 31 décembre 2001

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi .

L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.

La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

Le montant de la première amende encourue à ce titre

En cas de récidive dans le délai de trois ans,

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selonles procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 2 février 1995

En cas de défaut de réponse après mise en demeure,

Le montant de la première amende encourue à ce titre

En cas de récidive dans le délai de trois ans,

Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au1° de l'article 131-13du code pénal .

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au lundi 28 février 1994

En cas de défaut de réponse après mise en demeure,

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 1000 F.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 2000 F au moins et 15000 F au plus pour chaque infraction.

Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 mars 1992

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques sur avis du conseil national de l'information statistique.

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 300 francs.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 600 francs au moins et 3000 francs au plus pour chaque infraction. En ce qui concerne les entreprises occupant plus de cent salariés, en cas de récidive dans le délai de trois ans, l'amende est de 6 francs au moins et de 30 francs au plus par salarié, sans pouvoir dépasser 6000 francs.

Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 13 mars 1942, relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe et relève du 1° de l'article R. 25 du code pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe et relève du 2° de l'article R. 25 du code pénal. Cette amende sera infligée suivant la procédure prévue à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception des amendes de composition.