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Loi n°51-59 du 18 janvier 1951

Article 16

Créé le 19 janvier 1951

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L'inscription prévue à l'article 3 de la présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 19 janvier 1951 au mercredi 20 septembre 2000

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L'inscription prévue à l'article 3 de la présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.

Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.