Article précédent

Article suivant

Loi n°51-59 du 18 janvier 1951

Article 4

Créé le 19 janvier 1951

Les biens donnés en nantissement par application de la présente loi peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 21, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 janvier 1951 au mercredi 20 septembre 2000