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Loi n°51-59 du 18 janvier 1951

Article 7

Créé le 19 janvier 1951

Sous peine des sanctions prévues à l'article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement du droit de suite, prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 janvier 1951 au mercredi 20 septembre 2000