Abrogé21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 19 janvier 1951
Sous peine des sanctions prévues à l'article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement du droit de suite, prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement du droit de suite, prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909.