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Loi n°47-778 du 30 avril 1947

Abrogé22 novembre 1973

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947 · En vigueur du 30 avril 1948 au 21 novembre 1973

Le 1er mai est jour férié et chômé. Toutefois, la loi du 13 juillet 1905 concernant les fêtes légales, modifiée par la loi du 20 décembre 1906, ne lui est pas applicable.

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947 · En vigueur du 30 avril 1948 au 21 novembre 1973

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l’employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiqués dans l’établissement.

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947

Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les heures de travail récupérées seront rémunérées comme des heures normales de travail.

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947

Les dispositions prévues à l’article 7 du décret du 10 novembre 1939, dont les dispositions relatives à la réglementation des salaires ont été prorogées par l’article 11 de la loi n° 46-2924 du 23 décembre 1946, sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.

La constatation de ces infractions sera effectuée dans les mêmes conditions que celle des infractions aux dispositions du code du travail.

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947

La présente loi est applicable à l’Algérie, aux départements d’outre-mer et aux colonies.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Niamey, le 30 avril 1947.

VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,
PAUL RAMADIER.

Le ministre d’Etat,
vice-président du conseil,
MAURICE TIIOREZ.

Le ministre d’Etat,
vice-président du conseil,
PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre d’Etat,
FÉLIX GOUIN.

Le ministre d’Etat,
YVON DELBOS.

Le ministre d’Etat,
MARCEL ROCLORE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANDRÉ MARIE.

Le ministre des affaires étrangères,
GEORGES BIDAULT,

Le ministre de l’intérieur,
ÉDOUARD DEPREUX.

Le ministre de la défense nationale,
FRANÇOIS BILLOUX.

Le ministre du commerce,
ministre de la guerre par intérim,
JEAN LETOURNEAU.

Le ministre d’Etat,
ministre de la marine par intérim,
MARCEL ROCLORE.

Le ministre de l’air,
ANDRÉ MAROSELLI.

Le ministre des finances,
SCHUMAN.

Le ministre de l’économie nationale,
A. PHILIP.

Le ministre de l’agriculture,
TANGUY PRIGENT.

Le ministre de la production industrielle,
ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l’éducation nationale,
M.-B. NAEGELEN.

Le ministre des travaux publics et des transports,
JULES MOCH.

Le ministre d’Etat, ministre de la France d’outre-mer par intérim,
FÉLIX GOUIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.

Le ministre de la santé publique et de la population,
GEORGES MARRANE.

Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme,
CHARLES TILLON.

Le ministre du commerce,
JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres,
PIERRE BOURDAN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
FRANÇOIS MITTERRAND.

Abrogé depuis le jeudi 22 novembre 1973

En vigueur du jeudi 1 mai 1947 au mercredi 21 novembre 1973

Loi n°47-778 du 30 avril 1947
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Article 4
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