Abrogé par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 - art. 2 (V)
Créé le 1 mai 1947
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.