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Loi n°47-778 du 30 avril 1947

Article 3

Abrogé22 novembre 1973

Créé le 1 mai 1947

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 novembre 1973

Abrogé parLoi n° 73-4 du 2 janvier 1973art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 mai 1947 au mercredi 21 novembre 1973

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.