Abrogé par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 - art. 2 (V)
Créé le 1 mai 1947 · En vigueur du 30 avril 1948 au 21 novembre 1973
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l’employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiqués dans l’établissement.