Abrogé7 mai 2005
Créé le 31 août 1947 · Abrogé le 7 mai 2005
Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de deux ans, d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.