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Loi n°47-1635 du 30 août 1947

Article 6

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Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947 · Abrogé le 7 mai 2005

Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de deux ans, d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 6 mai 2005

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du dimanche 31 août 1947 au lundi 28 février 1994