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Loi n°47-1635 du 30 août 1947

Article 3

Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 1er, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite incapacité.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France . La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du dimanche 31 août 1947 au vendredi 6 mai 2005