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Loi n°47-1635 du 30 août 1947

Article 2

Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

L'incapacité prévue à l'article 1er s'appliquera également, sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 à l'exercice de toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi qu'à l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme juridique.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du dimanche 31 août 1947 au vendredi 6 mai 2005