Abrogé7 mai 2005
Créé le 31 août 1947
Les commerçants et industriels qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, auront encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1er devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.