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Loi n°47-1635 du 30 août 1947

Article 4

Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

Les commerçants et industriels qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, auront encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1er devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du dimanche 31 août 1947 au vendredi 6 mai 2005