JORF n°0186 du 12 août 2025

Chapitre IV : Accompagner la jeunesse de Mayotte

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L1803‑5 du Code des transports

Résumé L’article 44 modifie une règle du Code des transports afin d’aider la jeunesse de Mayotte.
Mots-clés : Transport Mayotte Jeunesse Législation

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1803-5 > >

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de soutien aux activités périscolaires à Mayotte

Résumé Le texte crée un fonds qui verse de l’argent aux communes et intercommunalités afin de financer des activités après l’école pour les élèves du premier degré selon leur nombre et avec une prime pour certaines écoles.
Mots-clés : Education Financement Mayotte ActivitesPériscolaires

I. - Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu'elle a perçues à cet établissement.
Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
II. - Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.