JORF n°0186 du 12 août 2025

Article 8

Article 8

I.-L'article L. 761-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
b) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
b) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
c) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
3° Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures ».
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 761-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

b) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

b) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

c) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

3° Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures ».

II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.