Article 87
I.-L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
1° Après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « ou hybrides » ;
2° Les mots : « à compter de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « un an après » ;
3° Après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;
B.-Le V est ainsi rédigé :
« V.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre d'une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code, délivrée par le pharmacien d'officine ou par une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :
« 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe biologique similaire mentionné à l'article L. 5121-1 du même code ;
« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.
« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie.
« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.
« Pour l'application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte.
« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s'applique deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.
« Le présent V n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique. »
II.-L'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-La première phrase est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121-1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code » ;
2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;
3° Après les mots : « médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;
4° Après le mot : « existe », la fin est ainsi rédigée : « des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence. » ;
B.-A la seconde phrase, les mots : « à l'article L. 5125-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125-23 et L. 5125-23-2 ».
III.-Au second alinéa de l'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique, les références : «, 14°, 15° » sont supprimées.
IV.-A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-16-1 », est insérée la référence : «, L. 162-16-7 ».
V.-A.-Le dernier alinéa du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s'applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1 er septembre 2026.
B.-Le V de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s'applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1 er septembre 2026. Il s'applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1 er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1 er septembre 2024 et le 31 août 2026, le même V s'applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit V est échue.
C.-Les II à IV entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
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