JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 86

Article 86

I.-A.-A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.
Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.
B.-Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
La nouvelle dispensation d'un médicament non utilisé ne peut intervenir qu'après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu'ils ne s'y soient pas expressément opposés.
C.-Le présent I s'applique à l'ensemble des médicaments remboursables par l'assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l'expérimentation.
D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.
E.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment :
1° Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;
2° Les modalités d'information et d'opposition des patients ;
3° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;
4° La méthode de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.
II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 3212-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code, dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico-sociaux, à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d'organismes ou de structures chargés d'une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des produits ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice du présent 12°. Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des pouvoirs publics à mobiliser les moyens sanitaires nécessaires pour assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. » ;
2° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 et la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 sont ainsi rédigées :
«

|L. 3212-2|Résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026| |:--------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------|

».
III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : «, leur cession dans les conditions prévues au 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».


Historique des versions

Version 1

I.-A.-A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

B.-Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nouvelle dispensation d'un médicament non utilisé ne peut intervenir qu'après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu'ils ne s'y soient pas expressément opposés.

C.-Le présent I s'applique à l'ensemble des médicaments remboursables par l'assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l'expérimentation.

D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.

E.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment :

1° Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;

2° Les modalités d'information et d'opposition des patients ;

3° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;

4° La méthode de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.

II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 3212-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code, dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico-sociaux, à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d'organismes ou de structures chargés d'une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des produits ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice du présent 12°. Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des pouvoirs publics à mobiliser les moyens sanitaires nécessaires pour assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. » ;

2° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 et la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 sont ainsi rédigées :

«

L. 3212-2

Résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026

».

III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : «, leur cession dans les conditions prévues au 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».