Article 73
I.-Le 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l'objet d'une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l'article L. 162-22 lorsqu'elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
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