Article 55
I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase du c du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l'activité de vaccination, » ;
2° Au neuvième alinéa de l'article L. 1432-2, les mots : « aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1423-2 » ;
3° Après l'article L. 3111-2, il est inséré un article L. 3111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-2-1.-Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l'un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;
4° L'article L. 3111-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « prévention », il est inséré le signe : «, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Sous réserve d'une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d'exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d'exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu'elles sont susceptibles d'induire pour les personnes dont elles ont la charge.
« III.-Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l'action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.
« La même obligation s'applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code assurant l'accueil, la prise en charge ou l'accompagnement d'enfants ainsi qu'au personnel des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l'article L. 2324-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d'exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.
« Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.
« Lorsque la vaccination d'une personne à laquelle s'applique l'obligation d'immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l'absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
5° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.
« II.-Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :
« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 ;
« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d'information à destination de la population ;
« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico-social.
« Ils contribuent en outre à l'orientation des usagers dans le système de soins.
« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.
« III.-Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A la fin du second alinéa de l'article L. 3821-1, les mots : « loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
7° L'article L. 4211-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4211-4.-Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s'approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les lieux d'exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins ainsi que leurs conditions d'approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »
II.-La section 8 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-4.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 4211-4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. »
III.-Le premier alinéa de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l'article L. 3111-11 dudit code ».
IV.-Les 1°, 2° et 5° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Toutefois, lorsque le terme d'une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l'Etat pour l'exercice d'activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1 er janvier 2027, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l'article L. 3111-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation vaut acceptation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.
V.-Le III de l'article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique aux enfants nés à compter du 1 er janvier 2023. »
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