JORF n°0095 du 23 avril 2024

Titre V : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de l'environnement

Résumé Un article du Code de l'environnement a été changé pour respecter les lois européennes sur le travail et la santé.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-15-12 > >

Article 36

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Modification des dispositions du Code général de la fonction publique en matière sociale et de santé

Résumé Des règles sur le travail et la santé des fonctionnaires ont été mises à jour pour être conformes aux lois européennes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L515-8, Art. L631-3, Art. L631-6, Art. L631-7, Art. L631-8, Art. L631-9, Art. L632-2, Art. L633-2, Art. L634-4 > >

Article 37

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Adaptation au droit de l'Union Européenne en matière sociale et de santé

Résumé La loi change les règles de congé au travail pour respecter les lois européennes, mais garde les droits des salariés acquis avant.

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3141-5-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3141-19-1, Art. L3141-19-2, Art. L3141-19-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3141-21-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L1251-19, Art. L3141-5, Art. L3141-20, Art. L3141-22, Art. L3141-24 > >

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.