JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire

Résumé Les sommes versées à la Caisse des dépôts ne peuvent plus être saisies après cette nouvelle loi.

I.-L'article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable. »
II.-Le I n'est applicable qu'aux procédures d'exécution engagées après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable. »

II.-Le I n'est applicable qu'aux procédures d'exécution engagées après l'entrée en vigueur de la présente loi.