JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Résumé La loi change pour gérer les copropriétés qui ne votent pas les comptes depuis deux ans et permettre au tribunal de demander des frais au syndic dans certains cas.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 29-1 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;
2° Le II de l'article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic si ce dernier n'a pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l'article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire. »


Historique des versions

Version 1

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 29-1 A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

2° Le II de l'article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic si ce dernier n'a pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l'article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire. »