JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de l'urbanisme pour Mayotte et la Guyane

Résumé Des règles spécifiques sont créées pour certaines constructions de logements à Mayotte et en Guyane, sans besoin de permis de construire.

Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-3. - A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable. » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 428-1. - En Guyane, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-3. - A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable. » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 428-1. - En Guyane, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable. »