JORF n°0133 du 10 juin 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protocole d'engagements pour la régulation des contenus des influenceurs

Résumé Les plateformes en ligne doivent aider à réguler les contenus des influenceurs en fournissant des informations et en facilitant le signalement des infractions.

I. - Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d'engagements visant à favoriser la collaboration entre l'Etat et lesdits opérateurs dans le secteur de l'influence commerciale, qui a notamment pour objet :
1° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
2° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
3° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l'activité définie à l'article 1er.
II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.


Historique des versions

Version 1

I. - Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d'engagements visant à favoriser la collaboration entre l'Etat et lesdits opérateurs dans le secteur de l'influence commerciale, qui a notamment pour objet :

1° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;

2° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;

3° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l'activité définie à l'article 1er.

II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.