JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 69

Article 69

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Intégration du taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi dans les projets énergétiques

Résumé Les projets énergétiques doivent désormais penser au recyclage et à la réutilisation de leurs composants.

Après le 4° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »


Historique des versions

Version 1

Après le 4° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »