JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 57

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité aux zones économiques pour les installations éoliennes en mer

Résumé Les parcs éoliens en mer doivent être construits dans des zones prioritaires dans la zone économique exclusive.

I.-Après l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1-1.-Pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »

II.-Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n'ayant pas encore fait l'objet de la participation du public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement à la date de promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1-1.-Pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »

II.-Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n'ayant pas encore fait l'objet de la participation du public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement à la date de promulgation de la présente loi.