JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'ordonnance relative à la taxe sur le transport routier de marchandises

Résumé La loi change une règle pour mieux calculer les émissions de CO2 des camions et obliger les transporteurs à respecter certaines règles.

I.-L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. » ;
2° A l'article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
II.-Le I du présent article s'applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.


Historique des versions

Version 1

I.-L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. » ;

2° A l'article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II.-Le I du présent article s'applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.