JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour un projet de service express régional métropolitain

Résumé Pour un projet de transport rapide en région métropolitaine, l'État ou les villes peuvent décider de changer les règles d'urbanisme.

Après l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-6-3.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l'article L. 300-6-1 est rendue nécessaire par la réalisation d'un projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, les I et III à VI de l'article L. 300-6-1 du présent code s'appliquent. L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'Etat, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-6-3.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l'article L. 300-6-1 est rendue nécessaire par la réalisation d'un projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, les I et III à VI de l'article L. 300-6-1 du présent code s'appliquent. L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'Etat, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »