JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 33

Article 33

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Affiliation au régime de retraite complémentaire pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et hospitaliers bénéficient d'une retraite complémentaire pour leur travail à l'hôpital, sans payer de cotisations sur certains de leurs salaires.

I.-Après l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 921-2-2.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 du présent code. »

II.-Le second alinéa du I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :
« 1° La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense ;
« 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation au titre de leur activité hospitalière. »
III.-L'article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 921-2-2.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 du présent code. »

II.-Le second alinéa du I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :

« 1° La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense ;

« 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation au titre de leur activité hospitalière. »

III.-L'article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.