JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 59

Article 59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais et ajout de dispositions sur la facturation des produits de contraste

Résumé Certaines échéances sont repoussées au 1er mars 2024 et on peut dorénavant facturer un supplément pour certains produits de contraste.

Le III de l'article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er mars 2024 » ;
2° A la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er mars 2024 » ;

2° A la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »