JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des salariés par un groupement d'employeurs

Résumé Les employés prêtés par un groupement d'employeurs sont comptés par l'entreprise qui les utilise, sauf pour les accidents du travail.

I.-L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV.-Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


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Version 1

I.-L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« IV.-Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.